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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2200795 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date13 septembre 2022
Numéro2200795
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal à ce qu'il soit procédé à un réexamen de son entretien professionnel et de condamner l'administration au versement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. D'une part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En demandant au tribunal de procéder au réexamen de son entretien professionnel, Mme A ne présente pas de conclusions recevables.

4. D'autre part, si Mme A demande le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, elle ne verse au dossier aucune demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, la requérante n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue.

5. Par suite, la requête de Mme A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.