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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2200796 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date7 septembre 2022
Numéro2200796
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'examen de son dossier ;

3°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 par une ordonnance du 8 août 2022.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le préfet de la Côte-d'Or a décidé en cours d'instance, le 1er août 2022, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré le récépissé prévu par les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision en litige ayant ainsi été rapportée et M. B ayant obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B, pour le compte de son conseil, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lukec et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 7 septembre 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,