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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2200796 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date29 septembre 2022
Numéro2200796
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme B A, représentée par Me Beguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 mars 2022 au 6 septembre 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 25 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'édition de ce titre, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 mars 2022 au 6 septembre 2022. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée portant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Mme A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.