Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
- d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial et à défaut de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Mme B épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la requête de Mme B épouse C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 31 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200797