justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2200797 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date31 août 2022
Numéro2200797
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;

- d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial et à défaut de réexaminer sa situation ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Mme B épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de la requête de Mme B épouse C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 31 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200797