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Tribunal Administratif de Caen

n° 2200799 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date17 octobre 2022
Numéro2200799
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, l'association protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP06128122F0001 relative à une division foncière en vue de construire sur un terrain situé à Moncy (61800).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l'association protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand le 22 mars 2022 au plus tard et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par l'association protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand.

Fait à Caen, le 17 octobre 2022.

Le président,

signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au Préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A GODEY