Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Catala, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 1 990 euros au titre de l'année 2019, ladite somme étant assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la direction régionale des finances publiques de La Réunion se déclare incompétente pour donner suite à la requête introduite par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.
5. Il résulte de l'instruction que l'imposition contestée a été établie par le centre des finances publiques de Basse-Terre dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de la Guadeloupe. Dès lors, il y a lieu, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de la Guadeloupe en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de la Guadeloupe, à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 août 2022.
Le Président du tribunal,
G. CORNEVAUX