Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, l'Institut d'Education Motrice (IEM) Gervais de Lafond transmet au tribunal un courrier adressé à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne dans lequel il conteste la décision de refus d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. L'IEM Gervais de Lafond n'a présenté à l'appui de sa saisine du tribunal aucune conclusion ni aucun exposé des faits et moyens. Par suite, cette saisine est manifestement irrecevable et ne peut être susceptible de régularisation. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de l'IEM Gervais de Lafond est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à l'Institut d'Education Motrice Gervais de Lafond.
Limoges, le 12 septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj