Vu la procédure suivante :
Par sa requête enregistrée le 4 avril 2022 et des mémoires enregistrés les 11 avril 2022, 14 juin 2022 et 28 juillet 2022, Mme A B fait appel à l'arbitrage du tribunal administratif dans son litige avec la commune de Géraudot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Par la présente requête, Mme B entend faire appel à l'arbitrage du tribunal administratif dans son litige avec la commune de Géraudot. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions.
4. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 août 2022.
Le président du tribunal
Signé
A. POUJADE