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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2200814 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date1 juillet 2022
Numéro2200814
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la " sous-préfecture du Territoire-de-Belfort concernant le code de l'environnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Invitée par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 mai 2022 à 15h07 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", lue le même jour à 20h18, Mme B n'a pas produit dans le délai imparti la décision qu'elle entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la transmettre. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon le 1er juillet 2022.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2200814