Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 3 et 4 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de traiter son dossier administratif relatif au versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal de la Guadeloupe a désigné M. Antoine Lubrani, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de traiter son dossier relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu de les rejeter, en application de l'article L. 522-3 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 août 2022.
Le juge des référés,
signé
A. Lubrani
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol