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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2200822 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date8 août 2022
Numéro2200822
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2201277 du 18 mai 2022, enregistrée le 18 mai 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 mai 2022, présentée par M. B A qui défère au tribunal la décision du 3 mai 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022/2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la rectrice de l'académie de Besançon informe le tribunal que, par une décision du 31 mai 2022, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 4 a été attribuée à M. A au titre de l'année universitaire 2022/2023 et conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, M. A maintient sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () ".

2. Par une décision du 31 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Besançon a accordé à M. A une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022/2023. L'intervention de cette décision du 31 mai 2022, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation du refus d'attribution d'une telle bourse présentées par le requérant, sur lesquelles, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Besançon.

Fait à Besançon le 8 août 2022.

Pour le président empêché,

La magistrate déléguée,

F. Guitard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier