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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2200825 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 septembre 2022
Numéro2200825
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Mans a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de service survenu le 1er septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3.M. A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Mans a évalué à 6 % le taux de son incapacité permanente partielle à la suite de l'accident de service survenu le 1er septembre 2020 et a en conséquence, rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. M. A s'est toutefois borné à produire un recours gracieux adressé le 19 janvier 2022 au maire de la commune du Mans tendant au réexamen de son dossier par la commission de réforme. La requête ainsi présentée par M. A n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. En outre, M. A se borne à saisir le tribunal sans présenter l'exposé de moyens de droit ou d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision du maire de la commune du Mans. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 20 janvier 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a été de nouveau saisie de la situation de l'intéressé en mai 2022, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,