Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 8 et 21 juin 2022 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération de Bastia l'a placé en congé de maladie ordinaire du 4 juin au 3 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bastia la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condemnation prevue à l'article L. 761-1 () ".
2. M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La communauté d'agglomération de Bastia versera à M. B la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération de Bastia.
Fait à Bastia, le 7 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
H. MANNONI