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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2200826 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date2 août 2022
Numéro2200826
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la police nationale à la suite de sa radiation des cadres de la police nationale par un arrêté du 11 décembre 2020.

M. A soutient que :

- il a exercé un recours gracieux le 4 mars 2022 ;

- la date de la commission administrative paritaire nationale ne lui pas été communiquée malgré " plusieurs relances téléphoniques au SGAP et l'envoi d'un mail " et n'a donc pas pu saisir l'organisation syndicale afin de constituer un mémoire en défense ;

- " l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme " " n'a pas été respecté ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Les moyens invoqués par M. A analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants à l'égard de la décision attaquée ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon le 2 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier