Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, complétée le 16 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 395,95 euros au titre de l'aide personnalisée au logement (APL).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la CAF du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de l'aide personnalisée au logement. Il ressort des pièces du dossier, que le 31 mai 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a accordé au requérant la remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues dans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2022.
Le président,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200837pm