Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B demande au juge des référés de constater les mesures prises à son encontre par le centre médico-psychologique de Sainte-Rose et de l'en libérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête présentée par M. B, rédigée dans des termes confus et difficilement intelligibles, ne contient que des moyens et conclusions insuffisamment précis pour mettre le juge en mesure d'apprécier la nature de la demande ou son fondement juridique. Il convient donc de rejeter la demande du requérant, qui est manifestement irrecevable, en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 susmentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 août 2022.
Le juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol