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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200845 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date12 août 2022
Numéro2200845
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme E A, représentée par Me Cocquebert, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation comportant un numéro d'inscription au fichier FINESS établissant qu'elle est titulaire d'une autorisation portant sur la gestion d'un lieu de vie pour jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence d'autorisation explicite pour son lieu de vie lui cause un préjudice financier grave ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'attestation sollicitée par la requérante lui a été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Vu le jugement n° 2000574 du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 7 mars 2022 et l'ordonnance n° 2200767 du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 25 juillet 2022.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lubrani, juge des référés, assisté de Mme Cétol, greffière, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 11 août 2022, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a édicté, le 11 août 2022, une attestation portant habilitation à l'aide sociale à l'enfance du lieu de vie et d'accueil expérimental " Encantado ", dont la requérante assure la gestion, soit précisément le document que l'intéressée demandait au juge de céans d'enjoindre au conseil départemental de lui délivrer. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros à verser à Mme D A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le département de la Guadeloupe versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à Mme D A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au département de la Guadeloupe.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. C

La greffière,

Signé

A. Cétol

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef adjointe,

Signé

A. Cétol