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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200850 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date30 août 2022
Numéro2200850
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision lui refusant une mutation au sein de l'académie de La Réunion au titre du mouvement inter-académique 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, professeur de génie civil et économie, exerce ses fonctions au lycée technique de Chirongui au sein de l'académie de Mayotte. Ainsi, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Mayotte en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Mayotte et à M. A B.

Fait à Saint-Denis, le 30 août 2022.

Le Président du tribunal,

G. CORNEVAUX

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT