Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 avril et le 19 juillet 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 mars 2022 par le directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine pour le recouvrement de la somme de 8 972, 32 euros correspondant à un indu d'allocation spécifique de solidarité.
Par un mémoire en production de pièces du 19 juillet 2022, Mme B a transmis au tribunal un courrier du 7 juillet 2022 du directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine portant effacement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "
2. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 mars 2022 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine pour le recouvrement de la somme de 8 972, 32 euros correspondant à un indu d'allocation spécifique de solidarité. Par une décision du 7 juillet 2022, prise en cours d'instance, versée aux débats par la requérante, le directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a accepté de procéder à l'effacement de la dette de Mme B. Dès lors, à la date de la présente ordonnance les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 22 août 2022.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé P. UGARTE