justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2200865 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date11 juillet 2022
Numéro2200865
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, complétée par des pièces enregistrées les 19,20, 22, 24 et 25 février 2022 et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Mme A B demande au tribunal, d'une part, de dénoncer l'illégalité du maintien du placement de sa fille au sein du service d'aide sociale à l'enfance du département du Tarn et, d'autre part, de " relever " les dysfonctionnements de ce service.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que la requête est portée devant une juridiction incoméptente pour en connaître, s'agissant du placement judiciaire d'un enfant au sein de l'aide sociale à l'enfance ;

- la requête est irrecevable en la forme ;

- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée ;

- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. D'une part, les conclusions de Mme B tendant à dénoncer l'illégalité du maintien placement de sa fille dans le service d'aide sociale à l'enfance du département du Tarn ne sont pas détachables de la procédure par laquelle le juge des enfants a décidé ce placement sur le fondement de l'article 375-3 du code civil. Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. D'autre part, les conclusions de Mme B tendant à dénoncer ce qu'elle estime constituer un dysfonctionnement des services administratifs relatifs à l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn ne sont dirigées contre aucune décision, alors même qu'une demande de régularisation de la requête a été adressée à la requérante le 24 février 2022 et a été réceptionnée par elle via l'application Télérecours, et que le département du Tarn oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions précitées sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Tarn.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne à la préfète du Tarn, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2200865