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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2200866 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date30 juin 2022
Numéro2200866
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 9 mai 2021 prise par le recteur de l'académie de Guyane, portant refus de mise à disposition avec prise en charge de son salaire auprès de l'association Guya'Kite ;

2°) d'enjoindre au recteur de retirer sa décision ;

3°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision implicite de refus de mise à disposition met en péril le projet qu'il conduit au bénéfice d'enfants handicapés ainsi que les financements institutionnels ;

- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants souffrant de handicap ;

- la mesure porte une atteinte grave aux liberté du travail, d'exercer une profession et d'entreprendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur ce fondement, M. B, professeur d'éducation physique et sportive qui s'est investi, par ailleurs, dans le cadre de son association de Kite Surf dans un projet à destination d'enfants handicapés dénommé " Tandem Handikite ", demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite du 9 mai 2021 prise par le recteur de l'académie de Guyane, portant refus de mise à disposition avec prise en charge de son salaire auprès de l'association Guya'Kite. M. B invoque l'atteinte grave et manifestement illégale que porte cette décision à l'intérêt supérieur des enfants souffrant de handicap et aux libertés du travail, d'exercer une profession et d'entreprendre.

2. Toutefois, s'agissant d'une décision implicite de refus née le 9 mai 2021, l'existence d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ne peut être regardée comme établie.

3. L'article L. 522-3 du code de justice administrative autorise le rejet d'un référé sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque, notamment, il apparaît manifeste que la demande est dénuée d'urgence. En l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de M. B conformément à cette procédure, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'allocation de frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Cette ordonnance sera communiquée pour information au recteur de l'académie de Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. MERCIER