Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale prononçant son expulsion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision prononçant son expulsion. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 28 juin 2022 et dont l'accusé de réception est revenu au tribunal portant la mention " pli refusé par le destinataire ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, et alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, cette requête, qui n'a pas été régularisée est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 12 septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj