Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, la société de la Tour Eiffel demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du Grand Port Maritime portant refus de communication de documents administratifs ;
2°) d'ordonner la communication des documents dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge du Grand Port Maritime la somme de 1 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le Grand Port Maritime, représenté
par Me Gobert, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, la société de la Tour Eiffel déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 17 mai 2022, la société de la Tour Eiffel a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société de la Tour Eiffel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de la Tour Eiffel et au Grand Port Maritime.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.
La première vice-présidente du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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