Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision minorant la pension de retraite qu'il perçoit de la caisse de retraite de la sécurité sociale correspondant à 11 années d'activités dans le secteur privé au motif qu'il perçoit une retraite de l'éducation nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, dont une copie doit être jointe, et qu'elle peut être rejetée, par ordonnance, comme irrecevable si ces conditions ne sont pas respectées et si le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. La requête de M. A enregistrée le 12 janvier 2022, auprès du greffe du tribunal, ne comportait pas la décision attaquée. Une demande de régularisation a été envoyée au requérant, dont il a accusé réception le 18 mars 2022, afin que celui-ci produise dans le délai de 15 jours la décision attaquée. Cette demande comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, le requérant n'a pas, dans ce délai, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 30 juin 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.