Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, représentée par Me Tsouderos, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 118 700 euros avec intérêts légal à compter du 5 octobre 2021 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, représentée par Me Tsouderos, avocat, déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement d'instance du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200872.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Lyon, le 11 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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