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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2200874 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date18 août 2022
Numéro2200874
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a rejeté sa demande de paiement d'un jour de congé payé et de 47 heures supplémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le GHRMSA conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. B déclare se désister de l'action en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. B déclare se désister l'action en cours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le GHRMSA demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions du GHRMSA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

M.-L. MESSE

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,