Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A D, représenté par Me Tshefu, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus oral d'enregistrer sa demande d'admission au séjour du 18 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 juin 2022, sous le numéro 2200880.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1986, est entré sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressé, qui déclare s'être rendu à la préfecture de Guyane le 18 janvier 2022 afin de régulariser sa situation, soutient que les services administratifs ont refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus oral de sa demande de titre de séjour et, ce faisant, d'ordonner la délivrance du titre sollicité ou à défaut le réexamen de sa situation.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour obtenir qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. B soutient qu'il est susceptible à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que dans cette hypothèse, l'urgence serait présumée. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement de nature à caractériser une situation d'urgence qui justifierait pour le juge des référés, sans attendre le jugement au fond de la requête, qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser l'incidence immédiate de la décision en cause quant à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B.
Copie pour information sera communiquée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR