Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ledoux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la délibération n° 2022/020 du 20 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière a approuvé un plan d'alignement concernant la " route du Busson " et, d'autre part, de la délibération n° 2022/019 du 20 mai 2022 par laquelle le maire de la même commune a approuvé le rapport du commissaire enquêteur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est confronté à une tentative illégale d'expropriation et que cela porte atteinte à son droit de propriété ; la perspective du lancement des travaux de voirie et de raccordement aux réseaux d'assainissement et téléphonique est susceptible d'avoir un caractère irréversible ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions :
' elles sont illégales par voie d'exception car l'affichage de l'arrêté n° 2022/02 portant ouverture de l'enquête publique ne respecte pas les exigences réglementaires en la matière ;
' elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ;
' elles sont illégales car les chemins litigieux sont privés, que la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière ne produit aucun acte de propriété et qu'un plan d'alignement ne peut pas légalement concerner un chemin vicinal ordinaire comme le sien en l'espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 juin 2022 sous le n° 2200881 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d'une parcelle, située sur le territoire de la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière, au bord de laquelle se trouve un chemin dénommé " route du Busson ". Par une délibération n° 2022/020 du 20 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière a approuvé le plan d'alignement de ce chemin. Par une délibération n° 2022/019 du même jour, le maire de la commune a approuvé le rapport du commissaire enquêteur relatif à la procédure d'alignement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des deux délibérations.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient qu'il est confronté à une tentative illégale d'expropriation et que la perspective du lancement des travaux de voirie et de raccordement aux différents réseaux d'assainissement et téléphonique serait irréversible. Toutefois, si le requérant sollicite la suspension de la délibération portant approbation du plan d'alignement et de celle portant approbation du rapport du commissaire enquêteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux relatifs à la mise en œuvre de la procédure d'alignement auraient reçus un commencement d'exécution. Par suite, les éléments apportés par M. B ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension des délibérations du 20 mai 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière a approuvé le rapport du commissaire enquêteur et le plan d'alignement doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière.
Fait à Limoges, le 30 juin 202Le juge des référés,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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