Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a considéré qu'il ne pouvait plus bénéficier de prestations ;
2°) d'annuler le refus implicite de rétablir ses droits à l'allocation personnalisée au logement (APL) suite à son recours du 8 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses droits au titre de l'APL et de procéder aux versements des sommes correspondantes, à partir du 1er octobre 2021, outre les intérêts au taux légal, et à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2000 euros à payer à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la CAF du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( /) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a considéré qu'il ne pouvait plus bénéficier de prestations, ensemble le refus implicite de rétablir ses droits à l'allocation personnalisée au logement. Il ressort des pièces du dossier, que le 2 mai 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a régularisé la situation du requérant et a rétabli ses droits à l'APL depuis le 1er octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions principales en annulation et injonction de la requête sont devenues dans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2022.
Le président,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200890pm