Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 sous le numéro 2200890, la SAS YPO CAMP ESPACE CECV, représentée par Me Morice-Chauveau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2021 lui refusant le bénéfice du fonds de solidarité pour une montant de 200 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la SAS YPO CAMP ESPACE CECV déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique prend acte du désistement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la SAS YPO CAMP ESPACE CECV est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS YPO CAMP ESPACE CECV.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS YPO CAMP ESPACE CECV et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,