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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2200894 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date8 août 2022
Numéro2200894
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2021 par lequel le maire d'Avignon ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. C en vue de la construction d'un garage ossature bois sur le territoire de la commune.

Il soutient que :

- les travaux déclarés diminueront la luminosité et l'ensoleillement sur sa propriété ;

- ils induiront une prise de possession du mur mitoyen au seul profit du pétitionnaire ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En se bornant à affirmer que les travaux déclarés diminueront la luminosité et l'ensoleillement sur sa propriété et induiront une prise de possession du mur mitoyen au seul profit du pétitionnaire, le requérant, qui ne se prévaut de la violation d'aucune disposition d'urbanisme, n'invoque que des moyens inopérants dès lors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers.

3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 8 août 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.