Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Indre a suspendu la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle et que la suspension de la décision litigieuse permettrait de préserver l'effectivité de son droit au recours tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d'incompétence ;
' elle est entachée d'un défaut de motivation ;
' elle est entachée d'un vice de procédure ;
' elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ainsi que celles de l'article L. 235-2 du code de la route ;
' elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2200852 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 avril 2022, le préfet de l'Indre a suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. A à la suite d'une mesure de rétention pour conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle au motif qu'il doit honorer des rendez-vous auprès des clients et qu'il effectue des déplacements professionnels en France et à l'étranger. Toutefois, par la seule production d'une fiche de fonction qui mentionne " mobilité géographique (France / étranger) ", M. A n'établit nullement la réalité et le nombre des déplacements professionnels qu'il allègue ni que ces derniers ne pourraient être réalisés par d'autres moyens de transport qu'une automobile. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 2, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 30 juin 202Le juge des référés,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2200898
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