Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 avril 2022, enregistrée le 21 avril 2022 au greffe du tribunal de Pau, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme A.
Par cette requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A conteste la décision de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat portant rejet de la demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". A l'appui de sa requête, Mme A se borne à faire valoir que c'est en raison de sa mauvaise maitrise des outils informatiques qu'elle n'a pas retourné le questionnaire qui lui avait été adressé par mail et que, n'ayant pas été destinataire d'un retour négatif à la suite du dépôt de sa demande, elle a décidé de débuter les travaux. Elle se prévaut également de ce qu'elle n'est pas en mesure de verser la somme due à l'entreprise du fait de ses faibles ressources. Toutefois de tels moyens qui n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée sont des moyens inopérants. Mme A n'a pas, dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 17 décembre 2021 présenté d'autres moyens à l'appui de sa demande d'annulation. Il s'ensuit que sa requête, qui est irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 22 août 2022.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé P. UGARTE
N°2200898