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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200899 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date31 août 2022
Numéro2200899
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable (DALO), d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code, qui concerne la présentation formelle des requêtes DALO : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. La requête de Mme A tend au prononcé d'une injonction d'attribution de logement au titre du dispositif DALO. Cependant, l'intéressée se borne à affirmer qu'elle a été reconnue prioritaire le 16 septembre 2021, mais qu'elle est " dans l'impossibilité de transmettre le document officiel car il n'est plus en ma possession ". Cette affirmation, qui n'est assortie d'aucune précision ni justification sur les circonstances de la perte du document et sur les démarches accomplies pour en obtenir une copie, ne permet pas de caractériser une impossibilité justifiée au sens des dispositions précitées de l'article R. 778-2. Et Mme A n'a pas réagi à l'invitation à régulariser la procédure qui lui a été adressée le 20 juillet 2022. Ainsi, étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, la requête doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 31 août 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY