Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;().".
2. Le désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Hamid A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier