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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2200904 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 septembre 2022
Numéro2200904
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de réversion de la pension du chef de son ancien époux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le service des retraites de l'Etat a rejeté la demande de Mme B tendant à obtenir le bénéfice de la réversion de la pension de son ex-conjoint décédé le 2 décembre 1996, M. C A, au motif qu'après la dissolution de son union avec ce dernier, Mme B s'est remariée le 11 août 1979 et bénéficie d'une pension de réversion au titre de sa seconde union. Le ministre constate ainsi que, en application de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable, il n'est pas possible d'attribuer la réversion de pension du premier ex-conjoint de Mme B. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que sa demande de réversion de pension ne concerne que la période allant du 3 août 1953 au 26 janvier 1977, durant laquelle elle a vécu avec son premier conjoint et non la totalité de sa carrière. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par le service des retraites de l'Etat, notamment la circonstance qu'elle bénéficie d'une pension de réversion au titre de sa seconde union. Elle ne donne aucune précision à son moyen et n'invoque à son appui la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,