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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2200904 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date7 octobre 2022
Numéro2200904
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par la SCP Borie et associés, demande au tribunal de :

1°) annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de la carte de séjour résultant du silence gardé plus de quatre mois sur l'instruction de cette demande commencée le 7 octobre 2021 ;

2°) enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la possibilité d'exercer une activité professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au profit de la SCP Borie et associés, avocat de M. A en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions principales en annulation et injonction et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des conclusions principales de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de M. A

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE.

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pc