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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2200908 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date15 septembre 2022
Numéro2200908
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la remise totale de sa dette correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA), après que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle le 8 novembre 2021, laissant une somme de 869,81 euros à sa charge.

Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation est précaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a accordé à M. B une remise gracieuse partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA), laissant à sa charge un montant de 869,81euros. Cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée régulièrement à l'intéressé le 20 novembre 2021. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 15 septembre 202La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne le préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissares de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.