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Tribunal Administratif de Paris

n° 2200910 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 août 2022
Numéro2200910
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, la société HPC, représentée par Me Chastagnol, demande au tribunal, d'une part, la décision du 18 mai 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Mme B A, et d'annuler d'autre part, la décision implicite du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre du travail, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, Mme A, représentée par Me de Frondeville, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société HPC la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la société HPC, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. La société HPC déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société HPC.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPC, au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion et à Mme A.

Fait à Paris, le 29 août 2022.

La présidente de la 3ème section,

M-C GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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