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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2200911 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date15 septembre 2022
Numéro2200911
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en defense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de Mme B en faisant valoir que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 septembre 2021, comportant la mention des voies et délais de recours, dont Mme B demande l'annulation, lui a été notifiée le 21 octobre 2021. Dès lors, Mme B disposait d'un délai de deux mois, à compter du 21 octobre 2021, soit jusqu'au 22 décembre 2021, pour déférer cette décision au tribunal administratif. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 février 2022, est tardive et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. La requête ne pouvant être régularisée, le tribunal n'est pas tenu d'adresser à la requérante une demande à cette fin. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.