Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision en date du 20 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune d'Olivet s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques en surimposition ;
2°) de condamner la commune d'Olivet à lui verser des dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, M. B se borne à affirmer que la décision d'opposition à déclaration préalable méconnaîtrait l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme, sans assortir le moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Orléans, le 6 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.