Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme B A saisit le tribunal d'une opposition à contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement perçu par sa mère défunte.
Vu la pièce du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Par sa requête, Mme B A saisit le tribunal d'une opposition à contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement perçu par sa mère défunte. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 7 février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception. Il ressort des documents postaux que ce pli a été présenté à l'adresse indiquée dans la requête, le 8 février 2022, et a été retourné le 25 février 2022 au tribunal pourvu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 8 février 2022. Cependant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision dont elle demande l'annulation. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.