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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200918 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date16 septembre 2022
Numéro2200918
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices de harcèlement et maltraitance qu'elle estime avoir subis de la part de cet organisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Mme A demande au tribunal de condamner la Caf de la Creuse à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du non-paiement de son allocation adulte handicapé. Toutefois, elle a transmis sa requête au tribunal sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier du greffe en date du 5 juillet 2022. Elle a accusé réception de cette demande le 8 juillet 2022, sans y avoir déféré en produisant la réclamation préalable indemnitaire auprès de la caisse d'allocations familiales. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par conséquent, de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Limoges, le 16 septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj