Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices de harcèlement et maltraitance qu'elle estime avoir subis de la part de cet organisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Mme A demande au tribunal de condamner la Caf de la Creuse à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du non-paiement de son allocation adulte handicapé. Toutefois, elle a transmis sa requête au tribunal sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier du greffe en date du 5 juillet 2022. Elle a accusé réception de cette demande le 8 juillet 2022, sans y avoir déféré en produisant la réclamation préalable indemnitaire auprès de la caisse d'allocations familiales. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par conséquent, de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Limoges, le 16 septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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