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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2200919 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date6 septembre 2022
Numéro2200919
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours préalable obligatoire du 2 décembre 2021 contre la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme portant demande d'un remboursement d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3465,56 euros, et d'enjoindre à l'administration d'abandonner la qualification de fraude à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu'elle a régularisé la situation du requérant et annulé son indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours préalable obligatoire en date du 2 décembre 2021 contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui demandant le remboursement d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3465,56 euros, et d'enjoindre à l'administration d'abandonner la qualification de fraude à son encontre.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, en application de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a informé le requérant du réexamen de son dossier, a annulé sa créance, et que, le 5 juillet 2022, lui a notifié la décision selon laquelle la qualification de fraude a été abandonnée. Il résulte de ce qui précède que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la situation de M. B a été régularisée. Sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme et au département du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 septembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm