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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200919 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date16 septembre 2022
Numéro2200919
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B conteste devant le tribunal le rejet de sa demande de carte de mobilité inclusion, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation adulte handicapé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de Mme A n'était pas accompagnée des décisions lui refusant la carte de mobilité inclusion, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de la prestation de compensation du handicap et l'allocation adulte handicapé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 4 juillet 2022 et dont l'accusé de réception est revenu au tribunal portant la mention " pli non réclamé ", Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions contestées, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, et alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée devant le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, cette requête, qui n'a pas été régularisée est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Limoges, le 16 septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj