Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le chef de la division des transports routiers, président du jury d'examen de Nantes lui a attribué une note inférieure à 40 à l'épreuve écrite de l'examen visant à obtenir une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises et l'a déclaré non admis à l'examen
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il est constant que le requérant a obtenu la note de 35.00 à l'épreuve écrite de l'examen visant à obtenir une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises et une note globale de 117.00, ce qui a entraîné sa non-admission à l'examen, et il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les notes et appréciations portées par les jurys sur les mérites et connaissances techniques des candidats aux concours et examens. Ainsi, les moyens exposés par M. A, qui tendent uniquement à remettre en cause cette appréciation, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sont ainsi inopérants. Dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,