Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022 à 16h30, M. F A, M. B E et Mme D C demandent au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Royère-de-Vassivière d'organiser les élections du conseil de vie sociale de cet établissement avant le 31 juillet 2022.
Ils soutiennent que :
- malgré une mise en demeure d'organiser et de mettre en place le conseil de vie sociale de l'établissement, leur demande est restée sans réponse ;
- la direction de l'Ehpad a commis une faute en refusant d'appliquer la loi concernant la tenue des élections et du conseil de vie sociale ;
- il est nécessaire que les élections aient lieu avant la fin du mois de juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. A, M. E et Mme C doivent être regardés comme faisant seulement valoir que la directrice de l'Ehpad quittera ses fonctions à la fin du mois de juillet 2022. Toutefois, les requérants ne justifient pas d'éléments précis et concrets rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dans ces conditions, l'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative n'est pas caractérisée.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, M. E et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A, de M. E et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à M. B E et à Mme D C. Une copie en sera adressée pour information à la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Royère-de-Vassivière.
Fait à Limoges, le 5 juillet 2022
Le juge des référés,
F. MARTHA
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
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