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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2200928 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2200928
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a désigné ses représentants au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. A B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la métropole de Lyon, à la Première ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la Première ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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