Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. B A, représenté par Me Sène, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2022 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, la situation administrative de M. A ayant été régularisée.
Par un acte, enregistré le 22 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- la demande de maintien de la requête transmise à Me Sène, conseil de M. A, le
26 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le président de la 1ère chambre,
T. Bruand
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,