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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2200929 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date3 octobre 2022
Numéro2200929
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) la rectification de la date de l'accident mentionnée dans le procès-verbal du conseil médical de la Corse-du-Sud réuni en formation plénière le 12 mai 2022 ;

2°) son admission à la retraite pour invalidité imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 87-602 du 30.07.1987 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. En premier lieu, M. A demande au tribunal la rectification de la date de l'accident indiquée dans le procès-verbal du conseil médical de la Corse-du-Sud réuni en formation plénière le 12 mai 2022 sans demander l'annulation d'une décision refusant de faire droit à une telle demande de correction. Cette demande n'est dès lors pas recevable. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'erreur matérielle alléguée est restée sans incidence dès lors, d'une part, que l'arrêté n° 35/2022 du 29 juin 2022 du maire de la commune de Coti-Chiavari mentionne la date du 4 février 2021 et non celle du 2 février 2021 inscrite à tort dans le procès-verbal et, d'autre part, que le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le sens de l'avis eût été différent si la date avait été reportée sans erreur.

3. En second lieu, M. A demande au tribunal son admission à la retraite pour invalidité imputable au service. Une telle demande, qui ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative, n'est pas recevable. A supposer même que l'intéressé puisse être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 35/2022 du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Coti-Chiavari a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 4 février 2021 et a placé M. A en congé de maladie ordinaire à compter du 14 octobre 2021 avec demi-traitement à compter du 15 janvier 2022, le moyen tiré de ce que la tendinopathie de l'épaule droite est apparue à la suite de l'accident du 4 février 2021 et non pas du 2 février 2021 comme indiqué par erreur dans le procès-verbal du conseil médical de la Corse-du-Sud réuni en formation plénière le 12 mai 2022 est inopérant. Le requérant n'a exposé, dans le délai du recours contentieux de deux mois qui a couru au plus tard à compter du 29 juillet 2022, date de saisine du tribunal, aucun autre moyen propre à contester l'appréciation portée dans son avis par le conseil médical et par le maire dans son arrêté. Il suit de là que cette seconde demande ne peut qu'être rejetée.

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise à la commune de Coti-Chiavari.

Fait à Bastia, le 3 octobre 2022.

Le président du tribunal,

signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI